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Pas de mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour Schengen délivré par un État membre

Public - Droit public général
24/02/2021
En application de l’article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, un préfet ne peut pas notifier une obligation de quitter le territoire (OQTF) à un étranger disposant d’un permis de séjour italien, s’il respecte les conditions fixées par le dispositif Schengen et le règlement Dublin III.
Un ressortissant tunisien s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2012, avait présenté diverses demandes de titres de séjour s’étant toutes soldées par un refus, le dernier en 2017. Interpellé sur le territoire national le 23 octobre 2018, l’autorité préfectorale lui a notifié une obligation de quitter le territoire (OQTF) sans délai, assortie d’une interdiction de territoire pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Lyon saisi par le requérant, a annulé l’arrêté. La CAA de Lyon saisie sur appel du préfet a annulé le jugement. C’est dans ce cadre que le requérant saisit le Conseil d’État
 
La CAA de Lyon a considéré que le requérant, présent sur le territoire national depuis moins de trois mois, n’avançait aucun principe ou aucune règle pour s’opposer à la mesure d’éloignement le visant. Or, la Haute juridiction administrative relève que le requérant faisait valoir qu’il avait quitté le territoire en 2017, à la suite d’un refus de séjour et qu’il était en possession d’un titre de séjour longue durée délivré par les autorités italiennes. Titre lui permettant, selon lui, de se prévaloir du droit à la libre circulation, en application de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen et qui fait obstacle à toute mesure d’éloignement.
Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un étranger a quitté le territoire français à la suite de la décision lui refusant le titre de séjour et qu'il y est revenu sans présenter de nouvelle demande de titre, la nouvelle obligation de quitter le territoire intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif. L'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet, ne peut plus arguer de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Néanmoins, le juge administratif saisi doit apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
 
En conséquence, la Haute juridiction administrative énonce que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en considérant pour annuler l’arrêté que le préfet aurait dû simultanément à la notification de l’OQTF, prendre une nouvelle décision de refus de titre de séjour.
 
S’agissant plus précisément du fond du litige, le Conseil d’État observe que le requérant disposait d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes quand l’arrêté lui a été notifié. En application des dispositions de l’article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il pouvait donc circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les Règlements (UE) n° 265/2010 du 25 mars 2010 et n° 610/2013 du 26 juin 2013. Les autorités administratives n’ayant présenté aucun défaut de respect de ces conditions, la notification de l’OQTF le 23 octobre 2018, moins de 90 jours après l’entrée du requérant sur le territoire est non fondée.
 
Il résulte de ces constations selon le Conseil d’État, que le préfet est tenu, en application de l’article L. 512-4 du CESEDA, de délivrer immédiatement au requérant, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
 
Source : Actualités du droit