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Plein contentieux : quel délai de recours en cas de rejet implicite antérieur au décret JADE ?

Public - Droit public général
17/03/2021
Dans un avis rendu le 4 mars 2021, le Conseil d’État s’est prononcé sur le délai de recours de plein contentieux contre une décision implicite de rejet née avant l’entrée en vigueur du décret JADE du 2 novembre 2016. Ce texte avait modifié l’article R. 421-3 du CJA en supprimant la nécessité d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai du recours de plein contentieux.
Deux questions étaient posées au Conseil d’État. Il s’agissait d’abord de savoir si un délai de recours était susceptible de courir lorsque la saisine d’une commission (en l’espèce il s’agissait de la saisine de la commission des recours des militaires prévue par l’article R. 4125-10) n’a été suivie d’aucune décision expresse. Il s’agissait ensuite de déterminer, dans l’affirmative, pour une décision relevant du plein contentieux née avant l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 (dit décret « JADE » pour « justice administrative de demain »), quelles étaient les modalités de ce délai.
 
Décision implicite de rejet et délai de recours
 
La Haute cour, dans son avis du 4 mars 2021 (CE, avis, 4 mars 2021, n° 445956) commence par rappeler les dispositions applicables en matière de délai de recours. Ainsi, l’article R. 421-1 du CJA prévoit « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
 
L’article R. 421-2 dispose ensuite « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». 
 
Enfin, l’article R. 421-3, qui est celui qui nous intéresse particulièrement ici, deux exceptions à la naissance du délai de recours au jour de la naissance de la décision implicite. Une décision expresse est donc parfois nécessaire : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (…) ».
 
Le décret du 2 novembre 2016 est venu supprimer une seconde exception, à savoir « en matière de plein contentieux ».
 
Ainsi, pour le recours pour excès de pouvoir, le délai de deux mois ne peut courir à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet lorsqu’il s’agit d’une décision ou d’un avis nécessaire d’une assemblée ou d’un organisme collégial. En pareil cas, seule la décision expresse de rejet de la demande fait courir le délai.
 
Recours de plein contentieux ou recours pour excès de pouvoir
 
En l’espèce, la question posée au Conseil d’État ne concernait pas le recours pour excès de pouvoir mais le recours de plein contentieux.
 
La Haute cour, dans son avis, déclare qu’il résulte du 1° de l’article R. 421-3 précité que le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-2 est applicable aux recours contre des décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux, y compris à celles prises par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial (sur les décisions implicites de rejet, voir Le Lamy contentieux administratif nos 201 et suivants).
 
Ainsi cohabitent deux régimes en cas d’absence de décision d’un organisme ou d’une assemblée après le délai dans lequel cette décision doit être prise :
  • pour le recours pour excès de pouvoir : en l’absence de décision expresse, le délai continue à courir ;
  • pour le recours de plein contentieux : l’absence de décision expresse fait naître une décision de rejet implicite, qui est le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.

Décisions implicites nées avant le décret JADE
 
Se posait ensuite la question de savoir quelles étaient les règles applicables pour une décision implicite de rejet née antérieurement à l’entrée en vigueur du décret JADE. Auparavant, une décision expresse de rejet était nécessaire pour faire courir le délai de deux mois également en matière de recours de plein contentieux.
 
Le Conseil d’État rappelle le principe général du droit selon lequel « en matière de délai de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir ».
 
Ainsi, le décret n’a pas fait courir le délai à compter de la date à laquelle la décision est née. Toutefois, le décret prévoit une application à toute requête enregistrée à compter du 1er janvier 2017. À partir de cette date, l’exception constituée par la règle de nécessité d’une décision expresse en matière de plein contentieux est supprimée.
 
Le Conseil d’État vient énoncer une règle pour les décisions implicites de rejet nées avant l’entrée en vigueur du décret : le délai de recours court à compter de l’entrée en vigueur soit le 1er janvier 2017. En effet, il justifie cette solution en indiquant qu’il n’y a « pas de droit acquis à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d’être contesté ».

Par conséquent, une décision implicite de rejet pouvait être contestée dans le cadre d’un recours de plein contentieux dans un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2017.

 
Pour aller plus loin, voir dans Le Lamy contentieux administratif :
  • Sur les délais de recours, étude 8.
  • Sur le recours pour excès de pouvoir : étude 13.
  • Sur le recours de plein contentieux, étude 14.
Source : Actualités du droit