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Refus de renouvellement du contrat : quelles circonstances familiales peuvent constituer un motif légitime ?

Public - Droit public général
09/04/2021
Dans un arrêt rendu le 2 avril 2021, le Conseil d’État accorde le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à une salariée ayant demandé un non-renouvellement de son contrat pour des raisons familiales. Il estime que la demande était justifiée par un motif légitime.
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la requérante, agente des hospices civils de Lyon, avait informé son employeur de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat, et s’était vu opposer un refus du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le tribunal administratif avait confirmé la décision, jugeant que le refus de renouveler le contrat n’était pas fondé sur un motif légitime.
 
Le code du travail (art. L. 5422-1) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoyait : qu’un revenu de remplacement était versé aux « travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement ».
 
Le Conseil d’État précise dans son arrêt (CE, 2 avr. 2021, n° 428312) qu’il revient à l’autorité administrative de déterminer « si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée indéterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi ». En effet, un refus de renouvellement fondé sur un motif légitime peut être assimilé à une perte involontaire d’emploi, permettant le versement d’une allocation chômage. Lorsque l’autorité administrative est en auto-assurance et gère elle-même le régime d’assurance chômage, c’est cette autorité qui doit apprécier si l’agent est ou non involontairement privé d’emploi.
 
Il ajoute qu’à ce titre, et comme prévu par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, un agent qui refuse un renouvellement de son contrat n’est pas involontairement privé d’emploi, sauf si le refus est fondé sur un motif légitime, et cite deux exemples de motifs :
  • soit des considérations d’ordre personnel ;
  • soit une modification substantielle et sans justification du contrat.
 
Le Conseil reprend ainsi une jurisprudence existante à la date des faits (CE, 13 janv. 2003, n° 229251, CCAS de Puyravault, n° 229251, et CE, 8 nov. 2019, n° 408514, min. de l’Éducation nationale c/ Mme L.), que le décret du 16 juin 2020, non applicable à l’espèce car postérieur aux faits, n’a fait que valider.
 
En l’espèce, note le Conseil d’État, la demande était fondée sur des considérations d’ordre personnel : la requérante s’était séparée de son conjoint, avait déménagé dans un nouveau domicile situé à environ vingt kilomètres de son lieu de travail, et avait la garde de deux jeunes enfants, dont l’un n’était pas scolarisé.
 
Alors que les juges du fond avaient considéré que ces éléments ne constituaient pas un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat et que l’agente ne pouvait donc pas être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, le Conseil juge que ces considérations constituent bien un motif légitime. Réglant l’affaire au fond, il enjoint aux hospices civils de Lyon d’accorder à la requérante le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
 
Au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public :

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi (art. 2) :
  • 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ;
  • 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;
  • 4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ;
  • 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.

Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi (art. 3) :
  • 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ;
  • 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.

Sur les conséquences d’un non-renouvellement de contrat dans la Fonction publique territoriale, voir Le Lamy fonction publique territoriale nos 710-37 et s.
Source : Actualités du droit