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Box sécurisé vitré dans les salles d’audience : installation validée par le Conseil d’État

Pénal - Vie judiciaire
22/06/2021
Dans une décision du 21 juin 2020, la Conseil d’État refuse d’annuler l’arrêté du garde des Sceaux recommandant l’installation de boxes sécurisés dans les salles d'audience. Mais, la comparution dans un box doit être justifiée par la sécurité des personnes présentes ou la nécessité d’empêcher l’intéressé de fuir ou de communiquer avec des tiers et adaptée à sa personne et aux circonstances.
Un arrêté du 18 août 2016 du ministre de la Justice prévoit au sein des palais de justice, « des zones réservées aux détenus avant leur comparution et un box sécurisé dans les salles d'audience ». Il s’agit précisément d’espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte. « Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrats » précise l’arrêté.
 
Le Syndicat des avocats de France demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions. Le Conseil d’État retient que les conclusions sont tardives, et donc irrecevables. Néanmoins, le Conseil national des barreaux est intervenu au soutien des conclusions et demande au Conseil d'État de faire droit aux conclusions de la requête. Intervention recevable.
 
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'abroger l'arrêté du 18 août 2016 en ce qu'il concerne l'installation de boxes sécurisés à barreaudage, le garde des Sceaux a interrompu tout nouveau déploiement et a demandé le démontage de ceux de ces boxes déjà installés souligne le Conseil. Conséquence : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France sur ce point.
 
Sur celles dirigées contre la décision refusant d'abroger l'arrêté du 18 août 2016 en ce qu'il concerne l'installation de boxes sécurisés vitrés, le Conseil d’État répond point par point.
 
Dans un premier temps, il reconnaît la compétence du ministre de la Justice pour prendre ledit arrêté.
 
Également, il note qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’alinéa 4 de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, de l’article 309 et de l'article 318 que ce dernier « ne fait pas obstacle à ce que soient prises à l'égard de la personne prévenue ou accusée, dans le respect des droits de la défense, les mesures de contrainte justifiées par la sécurité des personnes présentes à l'audience ou la nécessité de l'empêcher de fuir ou de communiquer avec des tiers ». L’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience n’est donc pas contraire à ces dispositions.
 
Le Conseil d’État se penche ensuite sur l’éventuelle méconnaissance du principe du respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les objectifs de l'article 5 de la directive du 9 mars 2016. Selon lui, les dispositions contestées définissent les modalités de sécurisation des boxes des salles d’audience et « n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité à leur égard ».
 
Autre point soulevé : la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention qui prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Moyen écarté. Le Conseil d’État retient que le placement d'un prévenu ou d'un accusé dans un box vitré n'est pas par lui-même de nature à exposer le prévenu ou l'accusé à un traitement inhumain ou dégradant et « l'article 318 du Code de procédure pénale confie au président de la juridiction, sous le contrôle de la Cour de cassation, le soin de déterminer, dans chaque cas, les modalités de comparution du prévenu ou de l'accusé adaptées à sa personne et aux circonstances ». Le garde des Sceaux n’étant pas habilité à déterminer les cas dans lesquels il pourrait être fait usage de ces boxes sécurisés.
 
Sur l’éventuelle méconnaissance du droit à un procès équitable et droits de la Défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne, le Conseil d’État estime le moyen non fondé « dès lors que le prévenu ou l'accusé qui comparaît dans un tel box est en mesure de participer de manière effective aux débats et de communiquer librement et secrètement avec son avocat, ce dont le président de la juridiction, sous le contrôle de la Cour de cassation, doit s'assurer en application des dispositions l'article 309 du Code de procédure pénale ».
 
Alors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du garde des Sceaux, refusant d'abroger l'arrêté du 18 août 2016 en tant qu'il recommande l'installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d'audience des juridictions judiciaires doivent être rejetées.
 
 
Source : Actualités du droit