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Recours en rectification d’erreur matérielle : la décision entachée d’erreur déclarée non avenue

Public - Droit public général
16/02/2022
Le Conseil d’État était saisi d’un recours en rectification d’erreur matérielle à la suite d’un pourvoi non admis alors qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée. La Haute cour annonce dans un arrêt rendu le 31 janvier 2022 publié au recueil Lebon que la décision entachée d’erreur matérielle doit être déclarée non avenue et qu’il doit être sursis à statuer.
La requérante avait saisi la commission de médiation du droit au logement opposable et avait vu sa demande a été reconnue prioritaire, et avait demandé au tribunal administratif l’attribution d’un logement. Après un rejet, la requérante avait formé un recours en cassation, que le Conseil d’État a refusé d’admettre car il n’était pas présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
 
La requérante avait en réalité déposé une demande d’aide juridictionnelle, ce dont le conseil d’État n’était pas informé.
 
La requérante demande la rectification de l’erreur matérielle dont elle estime l’ordonnance entachée. Elle avait en effet saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’aide juridictionnelle, au lieu du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État.

Recours en rectification d’erreur matérielle
 
Le recours en rectification d’erreur matérielle est prévu par l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui le soumet à plusieurs conditions :
  • l’existence d’une erreur matérielle ;
  • une erreur susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
 
Le Conseil d’État déclare dans son arrêt (CE, 31 janv. 2022, n° 454992) qu’il résulte de ces dispositions que le recours n’est ouvert « qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision », rappelant ainsi une troisième condition posée de longue date (CE, sect. , 28 sept. 1958, Lebon p. 502), l’absence d’imputabilité aux parties.
 
Obligation de sursis à statuer
 
Pour la Haute cour, il résulte du droit au recours garanti par la constitution que le juge a l’obligation de surseoir à statuer « lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande ».
Le rapporteur Arnaud Skzryerbak rappelle que le système de l’aide juridictionnelle assure la mise en œuvre du droit au recours, comme cela avait été annoncé dans un arrêt de section (CE, sect., 28 juill. 2000, n° 151068).
 
Le Conseil rappelle que le bureau d’aide incompétent saisi « était tenu de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État », ce qu’il n’a pas fait. La demande d’aide obligeait le juge à surseoir à statuer, quand bien même il n’était pas informé de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle.
 
Par conséquent, l’ordonnance est bien entachée d’une erreur matérielle non imputable à la requérante et doit être rectifiée. Le conseil déclare ainsi la première ordonnance non avenue et annonce qu’il est sursis à statuer sur la procédure préalable d'admission dans l'attente de la décision relative à la demande d’aide juridictionnelle.
 
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle, voir Le Lamy contentieux administratif n° 768 et n° 929.
Source : Actualités du droit