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Précisions quant aux destinataires de l’offre d’indemnisation formulée par le FIVA

Civil - Responsabilité
10/06/2022
Par un arrêt du 25 mai 2022, les Hauts magistrats précisent que l’offre d’indemnisation adressée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante doit être envoyée à tous les administrateurs légaux, père et mère en l’espèce, de l’enfant mineur au nom duquel la demande d’indemnisation a été formulée.
Faits et solution

En l’espère, une personne décède des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont l'origine professionnelle a été reconnue par une caisse primaire d'assurance maladie.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a été alors saisi aux fins d'indemnisation du préjudice personnel subi par le petit-fils du fait du décès de son grand-père.

Le FIVA adresse à la mère une proposition d'indemnisation du préjudice d'affection subi par son fils mineur.
La demande d'homologation de transaction présentée par la mère et le père agissant en qualité d'administrateurs légaux est rejetée par le juge des tutelles qui désigne par les ordonnances du même jour la mère en tant qu’administratrice ad hoc afin de représenter son fils dans la procédure suivie devant la cour d'appel en contestation de l'indemnisation.

Le FIVA conteste la décision des juges d’appel de déclarer recevable son recours en avançant que la « notification de l'offre du Fonds à la mère de l'enfant avait fait courir le délai de recours de deux mois pour saisir le juge des tutelles ». En d’autres termes, la notification faite uniquement à la mère de l’enfant était suffisante selon le Fonds (même si les deux parents exercent en commun l'administration légale) et que dès lors la mère était forclose dans son recours lors de saisine du juge des tutelles le 4 mars 2014.

Ce moyen est rejeté par les Hauts magistrats qui constatent que « la cour d'appel, après avoir rappelé que le FIVA était informé, par la copie du livret de famille qu'il produit dans la procédure, que l'enfant était soumis à l'administration légale de ses deux parents, a exactement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la notification de l'offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux et qu'à défaut, le délai de recours n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant qui n'avait pas reçu notification ».

Éléments d’analyse

Par cette solution la Cour de cassation adresse un message clair au FIVA : la notification de l'offre d’indemnisation doit sans exception être effectuée à tous les administrateurs légaux du mineur. Dans le cas contraire, le délai contenu à l’article 25 du décret du 23 octobre 2001 ne court pas à l’égard de celui qui n’a pas été avisé de l’offre.

On relèvera à cette occasion l’attitude du moins ambiguë du FIVA qui, comme le souligne la Cour de cassation, ne pouvait ignorer que les deux parents ont été désignés en tant qu’administrateurs légaux (information contenue dans la copie du livret de famille adressée au FIVA), tout un proposant un montant d’indemnisation faible (d’où le rejet de l’homologation par le juge des tutelles) et tout en se prévalant enfin de la forclusion du recours de la mère…
 
Source : Actualités du droit