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RTC et PV douanier : le juge n’est pas le jouet de son imagination

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
21/10/2022
À propos de l’invocabilité par une filiale du renseignement tarifaire contraignant de sa société-mère et de la nullité d’un procès-verbal douanier, un arrêt du 11 octobre 2022 de la cour d’appel de Metz statuant sur renvoi confirme utilement des solutions et apporte des précisions.
La décision ici rapportée qui concerne le classement de jouets est rendue sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-13.551 ; voir « PV douanier : pas de nullité pour une erreur sur la position tarifaire retenue par la Douane », Actualités du droit, 18 mai 2021). Si ce dernier portait sur la nullité du procès-verbal douanier, la question de l’invocabilité d’un renseignement tarifaire contraignant (RTC) est aussi ici traitée sous forme de principe.
 
Société-mère titulaire d’un RTC : invocable « à titre de preuve » par sa filiale
 
Les magistrats messins posent en principe que si, en application de l’ex-Code des douanes communautaire (et la solution est la même avec le code des douanes de l’Union), les RTC délivrés par l’autorité douanière d’un État membre de l’UE ne lient les autorités douanières que s'ils sont invoqués par son titulaire, « ils peuvent néanmoins être invoqués à titre de preuve par une personne autre que son titulaire » : aussi, une juridiction peut « prendre en considération, à titre d'élément d'appréciation, les RTC délivrés par le Royaume-Uni à la SAS Hasbro, société-mère de la SAS Hasbro » pour la détermination du classement d’un produit de cette dernière filiale en France.
 
Au fil de leur décision, les juges ajoutent que l’opérateur-importateur en France justifie de RTC émis par les autorités britanniques (sans préciser que ces renseignements sont forcément ceux de la société mère) et que ces RTC s’appliquent « à la même période que celle du contrôle ».
 
Remarques
En retenant la solution ci-dessus, la cour d’appel de Metz confirme d’une part la solution de son homologue de Nancy du 19 janvier 2016 (voir « Invocabilité des RTC », Actualités du droit, 4 févr. 2019) qui a été censurée sur un autre point (voir ci-dessous) par l’arrêt de la cour de cassation précité et d’autre part celle d’autres cours d’appel rapportées « dans ces colonnes ».
 
Pas de nullité du PV pour des positions tarifaires erronées, pas d’annulation de l’AMR
 
Suivant la solution de l’arrêt précité de la Cour de cassation, la cour d’appel de Metz confirme que l'erreur sur les positions tarifaires retenues par la Douane n'est pas une cause de nullité des procès-verbaux établis par ses agents : cette administration n’a donc pas à annuler l'avis de mise en recouvrement (AMR) fondé sur un PV qui mentionnerait un classement de marchandises que le juge estimerait erroné. En revanche, en l’espèce, les erreurs concernant seulement certaines des positions tarifaires retenues par la Douane, le montant de l’AMR est réduit du montant de la dette correspondant à ces positions erronées.
 
Toupie or not toupie ? Dans cette affaire où le classement de toupies est également « en jeu », le juge français conforte aussi la position tarifaire qu’il adopte pour ces marchandises avec celle retenue dans le même sens par une décision d’une juridiction britannique.
 
 
Source : Actualités du droit