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Mise à disposition d’un salarié de droit privé auprès d’une collectivité : compétence du juge administratif

Public - Droit public général
22/02/2023
Dans un arrêt du 10 février 2023, le Conseil d’État a déclaré qu’un litige lié à la fin de la mise à disposition d’un salarié de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations auprès d’une commune relevait de la compétence du juge administratif.
Dans cette affaire, un agent contractuel de la Caisse des dépôts et consignations avait été mis à disposition de la commune de Saint Etienne par une convention conclue pour une durée de trois ans. La commune avait ensuite mis fin à la mise à disposition par anticipation, ce qu’avait contesté l’agent. Le tribunal administratif avait ensuite annulé la décision mais rejeté la demande d’indemnisation. Après un rejet en appel, l’agent se pourvoit en cassation.
 
La convention de mise à disposition du salarié auprès de la commune visait l’article L. 8241-2 du Code du travail, qui ne régit que le prêt de main d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises et non la mise à disposition, ce qui conduit la Haute cour à se prononcer sur les dispositions applicables.
 
Ainsi, le Conseil d’État, dans son arrêt du 10 février 2023 (CE, 10 févr. 2023, n° 448745, Lebon T.), déclare que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (désormais codifié à l’article L. 334-1 du Code général de la fonction publique), ainsi que celles du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, qui encadrent la mise à disposition, et non celles du Code du travail, pourtant visées par la convention de mise à disposition.
 
Cet article 61-2 prévoyait que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé « lorsque les fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée ». Le Conseil d’État annonce que bien que ce soient les dispositions du Code du travail qui étaient visées dans la convention, il s’agissait bien d’une mise à disposition d’un personnel de droit privé au profit d’une collectivité territoriale. Dans ces conditions, les dispositions du Code du travail relatives au licenciement d’un salarié ne sont pas applicables, et le litige relève bien de la compétence du juge administratif.  
 
La possibilité de recourir à des personnels de droit privé a été introduite dans le statut général de la fonction publique territoriale par l'article 14 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui a créé ce nouvel article 61-2 (désormais codifié), dans le but de favoriser la mobilité entre le secteur privé et le secteur public.
 
L'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 est venu compléter cette disposition en précisant que la mise à disposition est envisageable pour « la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé ». La durée est limitée à quatre ans. La conclusion d’une convention de mise à disposition est obligatoire dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 18 juin 2008.
 
L'article L. 512-6 du CGFP définit la mise à disposition comme : « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ».
 
L’article L. 334-1 du CGFP prévoit : « Les administrations et établissements publics administratifs de l'État, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé (…) ».
Source : Actualités du droit