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Les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux doivent être prises en compte dans le calcul de la créance de participation

Civil - Personnes et famille/patrimoine
20/12/2023
Dans un arrêt du 13 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles de calcul de la créance de participation lors de la dissolution du régime de participation aux acquêts. Ainsi, les juges de cassation ont précisé que la plus-value constatée lors de la dissolution du régime matrimonial, même celle réalisée par l’industrie personnelle d’un époux, doit être prise en compte dans le calcul de la créance de participation.
Dans cette espèce, à la suite de la dissolution du régime de participation aux acquêts, l’ex-épouse contestait la valeur de l'officine de pharmacie telle qu’elle a été retenue par la cour d’appel. Plus précisément, il était reproché à celle-ci de ne pas tenir compte, dans le calcul de la créance de participation, de la plus-value réalisée par l'industrie personnelle de l'ex-épouse. 

Les juges d'appel ont considéré que "dans le régime de la communauté légale, les plus-values des biens propres résultant de l'industrie personnelle de l'époux propriétaire ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté".

La décision de la cour d’appel est censurée au visa des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil.

Dans un premier temps, les juges de cassation rappellent le fonctionnement du régime de participation aux acquêts en précisant que pendant la durée du mariage il fonctionne « comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ».

Dans un second temps, ils précisent les règles d’évaluation des biens constituant le patrimoine des ex-époux, lorsque l’état de ces biens a été amélioré par l’un des époux. Ainsi, « les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire ».

En l’occurrence, la plus-value de l’officine de pharmacie de l’ex-épouse résultait de l’activité réalisée au cours du mariage. Par conséquent, l’état du bien fût amélioré par son industrie personnelle, dans la mesure où sa valeur a augmenté entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial et les juges du fond devaient en tenir compte dans le calcul de la créance de participation. 
Source : Actualités du droit