<< Retour aux articles
Reconstitution intégrale des points du permis de conduire et prise en compte d'une infraction antérieure à l'entrée en vigueur d'une loi
Pénal - Droit pénal général
Transport - Route
01/12/2016
Lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale des points du permis de conduire, déterminée par les dispositions de l'article L. 223-6 du Code de la route, tel que modifié par l'article 76 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, est normalement de deux ans, sauf si l'une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale, présente le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou cinquième classe, auquel cas elle est portée à trois ans. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016.
Dès lors, en se bornant à relever que l'infraction qui avait donné lieu au paiement d'une amende par Mme X le 14 mars 2012 relevait d'une contravention de la troisième classe, pour en déduire qu'en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter de cette date, le capital de points du permis de l'intéressée avait été entièrement reconstitué en application du premier alinéa de l'article L. 223-6 précité, sans rechercher si elle avait commis un délit ou une infraction relevant de la quatrième ou de la cinquième classe depuis la délivrance de son permis de conduire ou depuis la dernière reconstitution intégrale de son capital de points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Voir dans le même sens : CE, 5e ch., 15 juin 2016, n° 393522, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Dès lors, en se bornant à relever que l'infraction qui avait donné lieu au paiement d'une amende par Mme X le 14 mars 2012 relevait d'une contravention de la troisième classe, pour en déduire qu'en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter de cette date, le capital de points du permis de l'intéressée avait été entièrement reconstitué en application du premier alinéa de l'article L. 223-6 précité, sans rechercher si elle avait commis un délit ou une infraction relevant de la quatrième ou de la cinquième classe depuis la délivrance de son permis de conduire ou depuis la dernière reconstitution intégrale de son capital de points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Voir dans le même sens : CE, 5e ch., 15 juin 2016, n° 393522, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Source : Actualités du droit