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Constitutionnalité des dispositions relatives à l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
Pénal - Procédure pénale
09/12/2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 26 sept. 2016, n° 16-90.019), d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 695-28 et 695-34 du Code de procédure pénale, relatives aux mesures d'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
S'agissant de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa décision du 9 septembre 2016 rendue en matière d'extradition (Cons. const., 9 sept. 2016, n° 2016-561/562 QPC, JO 15 sept.), émis deux réserves d'interprétation :
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution, tant les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, que les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du même code, dans leurs rédactions résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde-à-vue (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr.).
S'agissant de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa décision du 9 septembre 2016 rendue en matière d'extradition (Cons. const., 9 sept. 2016, n° 2016-561/562 QPC, JO 15 sept.), émis deux réserves d'interprétation :
- d'une part, il estime que ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération, de laisser en liberté la personne visée par un mandat d'arrêt européen, sans mesure de contrôle, dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation ;
- d'autre part, il considère que le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution, tant les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, que les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du même code, dans leurs rédactions résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde-à-vue (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr.).
Source : Actualités du droit