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Caractérisation du délit de dénonciation calomnieuse et connaissance de la fausseté des faits dénoncés
Pénal - Droit pénal général
12/12/2016
Le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être admis en l'absence de la preuve de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés, la seule animosité, ou encore la légèreté ou la témérité ne caractérisant pas cette mauvaise foi, de même que la seule circonstance que le prévenu a varié dans ses déclarations quant au nombre de salariés qui lui auraient fait des confidences ou encore celle qu'il était en conflit avec son employeur devant le conseil de prud'hommes ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments avérés, de constituer l'élément moral de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2016.
Dans cette affaire, un ancien salarié d'une société a adressé au délégué syndical, au délégué du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise, deux courriers, dans lesquels le premier dénonçait des faits de travail dissimulé imputables à cette société, dont il aurait eu connaissance à la suite de confidences reçues de certains agents de sécurité. La société a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
La cour d'appel renvoie l'ancien salarié des fins de la poursuite et rejette les demandes de la société. Elle retient que l'intervention de l'inspection du travail n'était aucunement liée à la dénonciation des faits et que ni les services de police ni le procureur de la République n'avaient été saisis des faits dénoncés. Les juges ajoutent aussi que la preuve de la connaissance de la fausseté de ces faits n'est pas rapportée par le ministère public, les éléments rapportés ne permettant pas, en l'absence d'autres éléments avérés, de constituer l'élément moral de l'infraction. La société se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que, si c'est à tort que l'arrêt retient que le délégué syndical, qui était susceptible de donner une suite à la dénonciation ou de saisir l'autorité compétente, n'avait pas effectivement exercé une telle faculté, alors que cette circonstance était indifférente à la caractérisation du droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'élément moral de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions.
Dans cette affaire, un ancien salarié d'une société a adressé au délégué syndical, au délégué du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise, deux courriers, dans lesquels le premier dénonçait des faits de travail dissimulé imputables à cette société, dont il aurait eu connaissance à la suite de confidences reçues de certains agents de sécurité. La société a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
La cour d'appel renvoie l'ancien salarié des fins de la poursuite et rejette les demandes de la société. Elle retient que l'intervention de l'inspection du travail n'était aucunement liée à la dénonciation des faits et que ni les services de police ni le procureur de la République n'avaient été saisis des faits dénoncés. Les juges ajoutent aussi que la preuve de la connaissance de la fausseté de ces faits n'est pas rapportée par le ministère public, les éléments rapportés ne permettant pas, en l'absence d'autres éléments avérés, de constituer l'élément moral de l'infraction. La société se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que, si c'est à tort que l'arrêt retient que le délégué syndical, qui était susceptible de donner une suite à la dénonciation ou de saisir l'autorité compétente, n'avait pas effectivement exercé une telle faculté, alors que cette circonstance était indifférente à la caractérisation du droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'élément moral de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions.
Source : Actualités du droit