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L'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d'irresponsabilité pénale.
État d'ivresse du prévenu : conséquence sur la notification des droits et la responsabilité pénale
Pénal - Procédure pénale
11/07/2017
L'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d'irresponsabilité pénale.
Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 21 juin 2017. En l'espèce, dans la soirée du 30 août 2014, M. L., employé dans un hôtel, a déclaré au directeur qu'il venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un client, M. V., dans la chambre occupée par ce dernier. Les services de police, immédiatement alertés, ont procédé à l'arrestation de ce client, qui était en état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat et l'ont placé en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l'interpellation. Un contrôle d'imprégnation alcoolique a révélé à 22 heures 40 un taux de 0,73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. L'officier de police judiciaire a différé la notification des droits. Dans la cellule de dégrisement, M. V. se serait livré à une exhibition sexuelle. Les droits ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45. Poursuivi des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, M. V. a été déclaré coupable des deux infractions. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel a déclaré M. V. coupable d'exhibition sexuelle, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à celle d'une amende de 1 000 euros, et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé d'infractions sexuelles. Se pourvoyant en cassation, il a argué de ce qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité. Or, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement, tout en considérant qu'il avait eu la volonté de s'exhiber avant même que l'OPJ ait estimé qu'il avait recouvré sa lucidité, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 222-32 du Code pénal.
À tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi.
Par Aziber Seïd Algadi
La cour d'appel a déclaré M. V. coupable d'exhibition sexuelle, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à celle d'une amende de 1 000 euros, et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé d'infractions sexuelles. Se pourvoyant en cassation, il a argué de ce qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le taux d'alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu'il avait commis l'infraction d'exhibition sexuelle car les policiers l'avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l'intimité. Or, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement, tout en considérant qu'il avait eu la volonté de s'exhiber avant même que l'OPJ ait estimé qu'il avait recouvré sa lucidité, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 222-32 du Code pénal.
À tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi.
Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit