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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 18 novembre 2019.
Infractions poursuivies – évolution des qualifications – assiette de la saisie
 « Vu les articles 131-21, 706-153, 706-154 et 593 du Code de procédure pénale ;
Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l’objet de poursuites, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies ;
Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
 
Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt relève, en substance, après avoir énoncé les indices pesant à l’encontre de M. X d’avoir commis les faits poursuivis, que ce dernier encourt la peine complémentaire de confiscation dans les conditions de l’article 131-21 du Code pénal comme étant soupçonné de travail dissimulé et de blanchiment et que, en répression du délit de blanchiment, l’intéressé encourt la peine de confiscation de patrimoine ; que les juges ajoutent qu’il est indifférent que M. X soit dorénavant poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions faisant encourir la seule confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, dès lors qu’à la date de la saisie il était soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, infraction faisant encourir la confiscation de patrimoine, et que l’appréciation de la chambre de l’instruction doit se faire à ce stade de la procédure sans préjudice de l’appréciation faite ultérieurement par la juridiction de jugement ni quant à l’étendue de sa saisine in rem, ni quant aux qualifications retenues, ni quant à la validité de la confiscation ; que les juges précisent encore que M. X a porté au crédit de ses comptes bancaires la somme totale de 153 136,39 euros en chèques et de 18 030 euros en espèces, que l’examen de ces comptes a permis aux enquêteurs d’évaluer le bénéfice qui aurait été réalisé par l’intéressé à la somme de 51 982 euros, cette évaluation ne prenant pas en compte les paiements reçus en espèces et non identifiables, qu’il est établi que M. X, dont les ressources déclarées s’élevaient, pour l’année 2016, à 23 948 euros, avait un fort train de vie durant la période de référence et qu’il en résulte que la saisie est proportionnée à la gravité des infractions commises, ainsi qu’à la situation personnelle du mis en cause ;
 
En se prononçant par ces motifs, alors que M. X alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation de patrimoine, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de rechercher si l’intéressé était poursuivi pour blanchiment et, à défaut, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ».
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-86.781, P+B+R+I*
                        
Débiteur d’une créance – somme d’argent – saisie – contestation
« La demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n’a pas de droit, au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale, sur le bien saisi et n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
Que, lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du Code de procédure pénale ».
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-82.066, P+B+R+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
Source : Actualités du droit