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Renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières

Public - Droit public général
19/02/2020
Dans deux arrêts rendus le 7 février 2020, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières.
En l’espèce, les requérants ont demandé l’annulation de deux jugements d’une chambre régionale des comptes les constituant débiteurs d’une somme d’argent et leur infligeant une amende. Devant la Cour des comptes, ils ont produit deux mémoires dans lesquels ils soulèvent, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, des questions prioritaires de constitutionnalité. La Cour des comptes, avant de statuer sur la requête d’appel, a transmis au Conseil d’État conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance précitée, des questions portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières.

Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières « excluent le prononcé d’une amende uniquement en cas de poursuite sur le fondement de l’article 433-12 du code pénal et sont contraires au principe de nécessité des délits et des peines et porteraient ainsi atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de la nécessité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Le Conseil d’État rappelle les termes de cet article : « Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ».

Pour mémoire, une QPC doit démontrer que sont réunies trois conditions :

— l’application de la loi au litige ;
— l’absence de déclaration préalable de conformité ;
— le caractère sérieux ou nouveau de la question.

Le Conseil d’État va alors vérifier si ces conditions sont remplies. Or, tel est bien le cas.

En effet, les dispositions de cet article n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et sont bien applicables au litige.

Au surplus, la Haute juridiction retient le caractère sérieux des questions posées par les requérants,

La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières est ainsi renvoyée au Conseil constitutionnel.
 
Pour aller plus loin :
Sur les sanctions en cas de gestion de fait, se référer au Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales 2019, nos 255-40 et s.
Source : Actualités du droit