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La semaine du droit électoral

Public - Droit public général
17/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit électoral, la semaine du 9 mars 2020.
Liste électorale – erreur matérielle
« Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montauban, 27 février 2020), rendu en dernier ressort, Mme X. a, par requête du 26 février 2020, sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne.
 
Le jugement énonce d’abord exactement qu’il résulte de l’article L. 20, II du Code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d’une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l’article L. 18 du même Code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.
Après avoir constaté que Mme X. était inscrite sur les listes électorales de la commune de Montalzat, il retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d’une autre commune elle devait former une demande d’inscription, au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l’article L. 17 du Code électoral.
Ayant constaté que Mme X. ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne, le tribunal en a justement déduit qu’il n’y avait pas eu d’erreur matérielle au sens de l’article L. 20, II du Code électoral ».
Cass. 2e civ., 13 mars 2020, n° 20-60.138, P+B+I *
 
Liste électorale – radiation – pourvoi
« Vu l’article R. 19-2 du Code électoral :
Conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, avis a été donné à l’audience qu’il est fait application de cet article.
Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
Le 6 mars 2020, Mme X. a formé, par l’intermédiaire de M. Y..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.
Le pouvoir, confié par Mme X... à M. Y... dans les termes généraux suivants «  afin de m’assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m’ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision attaquée ».
Cass. 2e civ., 13 mars 2020, n° 20-60.134, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 avril 2020.
Source : Actualités du droit