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Covid-19 : dispositions du décret du 31 mai 2020 concernant les établissements et les activités

Public - Droit public général
03/06/2020
Complétant la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Retour sur les dispositions concernant les établissements et les activités.
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 encadre la réouverture des établissements et l’exercice des activités.

Au préalable, il rappelle qu’afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies à l’annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Établissements recevant du public (ERP)

Dans les établissements recevant du public (ERP) ouverts, il appartient à l’exploitant de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures sanitaires. À cette fin, il peut notamment limiter l’accès à l’établissement. Il doit également afficher les mesures d’hygiène et de sécurité.

En cas d’activité professionnelle ne permettant pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Dans les établissements de type L (salle de spectacle), X (établissement sportif), PA (établissement de plein air), CTS (chapiteaux), Y (musée), S (bibliothèque) et O (hôtel) pour leurs espaces permettant des regroupements, toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection. Son port peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres établissements.
 
L’exploitant d’un établissement de première catégorie souhaitant accueillir le public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance.
 
Les établissements publics recevant du public (ERP) fermés peuvent accueillir du public dans des conditions permettant le respect des mesures dites « barrières » dans six cas : organisations d’épreuves de concours ou d’examens, l’accueil d’enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil, la célébration de mariages par un officier d’état-civil, l’accueil des services des espaces de rencontres et des services de médiation familiale, l’organisation d’activités de soutien à la parentalité et l’organisation d’activités d’information, de consultation ou de conseil conjugal et familial.
 
Enfin, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites par ce décret. Il peut ainsi ordonner la fermeture des établissements ne respectant pas ces obligations après mise en demeure restée sans suite.
 
Établissements d’enseignement

Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant et dans les maisons d’assistants maternels, l’accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum dans le respect des dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique.

L’accueil par ces établissements est assuré au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation, dans le respect de règles sanitaires.

L’accueil des usagers est autorisé dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les groupements d’établissements scolaires publics, les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel et dans les départements classés en zone verte, les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique.

Afin de prévenir la propagation du virus, le port du masque est obligatoire pour les personnels des établissements et des structures, les assistants maternels, y compris à domicile, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements, les enfants de onze ans ou plus et pour les représentants légaux des élèves.

Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2, implanté dans un bassin de vie fortement peuplé et situé à proximité immédiate de plusieurs lignes de transport. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture des commerces de détail implantés au sein de ces centres commerciaux.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public.

Par ailleurs, pour les établissements de type N (restaurants et débits de boissons), de type EF (établissements flottants pour leur activité de restauration et de débits de boisson et de type OA (restaurants d’altitude), l’accueil du public n’est possible qu’en respectant certaines conditions :
  • une place assise pour les personnes accueillies ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public est limité aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d’hôtels et à la restauration collective sous contrat.
 
Le port du masque est obligatoire pour le personnel de ces établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
 
Dans les départements classés en zone orange, sauf s’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage ne peuvent accueillir de public. Par dérogation, ces établissements à l’exception des terrains de camping et de caravanage peuvent accueillir des personnes pour l’exécution des mesures de quarantaine et d’isolement. Dans ces mêmes départements, les établissements thermaux restent fermés au public.  
 
Établissements sportifs
 
Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public est impossible pour les établissements sportifs couverts (de type X) et les établissements de plein air (de type PA).
 
Les établissements d’activité physiques et sportives sont fermés sauf pour la pratique d’activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l’exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines ; pour les sportifs de haut niveau et professionnels ; pour l’organisation d’examens dans les piscines (maitre-nageur sauveteur, brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) de ces établissements et l’accueil des enfants scolarisés.
 
Dans les départements classés en zone verte, les établissements sportifs ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Toutefois, ils peuvent organiser la pratique de ces sports, à l’exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs de haut niveau et professionnels.
 
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public. L’absence de tout public est également la règle pour les stades qui ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.
 
Dans les établissements ouverts, les regroupements de plus de dix personnes sont interdits sauf pour les activités destinées aux sportifs de haut niveau et professionnels, aux enfants scolarisés et à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil et pour l’organisation des examens.
 
Dans le cadre de ces activités, une distanciation physique de deux mètres doit être respectée. Le port du masque est obligatoire dans ces établissements sauf pour la pratique d’activités physiques.

Espaces divers, culture et loisirs

Dans tous les départements, les salles de projection (établissements de type L), les salles de danse (établissements de type P), les centres de vacances et établissement d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes (établissements de type R) ne peuvent accueillir de public.

Dans les départements classés en zone orange, ne peuvent accueillir de public les établissements de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux), les établissements de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) et les établissements de type P (salle de jeux).
 
Dans les départements situés en zone verte, pour les établissements de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) et de type P (salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard), l’accueil du public est autorisé sous certaines conditions :
  • une place assise pour les personnes accueillies ;
  • une distance minimale d’un siège laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’interdiction de l’accès aux espaces permettant des regroupements sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir les respect des mesures dites « barrières ».
Dans ces établissements, le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques.
 
Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect des règles sanitaires. En cas de non-respect, le préfet de département, après avis du maire, peut interdire leur ouverture. Il peut également décider de rendre obligatoire le port du masque de protection de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

Les utilisateurs de ces lieux sont informés par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
 
Établissements de culte
 
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public sous certaines conditions.

Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements. Le masque peut être retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer du respect de ces dispositions en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice.

Après mise en demeure restée sans suite, le préfet du département peut interdire l’accueil du public dans ces établissements en cas de non-respect de ces règles.
 
Source : Actualités du droit