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La semaine du droit rural

Civil - Immobilier
08/06/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit rural, la semaine du 2 juin 2020.
QPC – contrats de baux ruraux – écrit – droit de propriété – conditions d’exercice
« Par requête du 10 avril 2019, Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des terres appartenant à M. Y.
Celui-ci est décédé le 27 octobre 2019.
Par conclusions du 18 décembre 2019, MM. G. et C. Y, venant aux droits de leur père, ont déclaré reprendre l'instance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime portent-t-elles [sic] atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
D'autre part, cette question ne présente pas un caractère sérieux.
En premier lieu, la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit. Les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d'une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l'intérêt général tenant à l'organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.
En second lieu, les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d'exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l'usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résulte n'est pas disproportionnée à cet objectif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.».
Cass. 3ème civ., 3 juin 2020, n° 20-40.004, P+B *
 
Source : Actualités du droit