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Aménagement de peine : tout refus doit être motivé

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
24/06/2020
La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 17 juin 2020, que la décision d'aménagement de peine doit se fonder sur des éléments précis portant sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution. Et que son refus doit être justifié et motivé.
Poursuivi pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours (15 en l’espèce) sur l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, un prévenu est déclaré coupable et condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l’épreuve.
 
Pour justifier le refus de l’aménagement de peine, la cour d’appel indique que « les éléments connus de la cour, concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution, ne sont pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer dès à présent, en sa faveur, une telle mesure ».
 
Un pourvoi est formé par le condamné. Il conteste l’arrêt en ce que la cour n’a pas spécialement motivé sa décision et qu’elle pouvait interroger le prévenu comparant sur les points manquants.
 
La Cour de cassation devait donc apprécier si la motivation des juges du fond pour rejeter l’aménagement de peine était suffisante.
 
La Haute juridiction confirme leur analyse et relève « qu’il résulte de l’arrêt et des notes d’audience que le prévenu, qui comparaissait à l’audience, a été interrogé sur cette situation ». Elle estime que les juges du second degré ont souverainement apprécié la possibilité d’aménagement au regard de l’article 132-19 du Code pénal et qu’en concluant à l’impossibilité matérielle d’aménager la peine, ils ont justifié leur décision.
 
Précisons que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.550) avait déjà précisé que le juge, s’il décide de ne pas aménager la peine, doit motiver spécialement sa décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. 
 
 
Remarque
Le volet peine de la loi du 23 mars 2019 (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) est entré en vigueur le 24 mars 2020. Dorénavant, l’article 132-19 dispose que la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie du sursis lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Néanmoins, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée pour une durée inférieure ou égale à un mois. Dans les autres cas, la peine d’emprisonnement sans sursis ne doit être prononcée qu’en dernier recours, selon la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur.
Si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit par principe faire l’objet des mesures d’aménagement.
La décision nécessite toujours une motivation spéciale « au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
 
 
Source : Actualités du droit