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Demande d'annulation de la vente et bonne foi

Civil - Immobilier
09/10/2020
Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2020, la troisième chambre civile rappelle qu’à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi.
Une société demande à une autre de procéder à la vente par lots d’un immeuble. Cette dernière a notifié à un couple de locataires d'un appartement et de divers locaux dans cet immeuble une offre de vente qu'ils n'ont pas acceptée.

Les époux ont assigné les deux sociétés en question y compris une troisième, qui a acquis les locaux loués. Il s’agit notamment d’une assignation en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées.

La société qui avait sollicité la vente par lots de l’immeuble a demandé la restitution des loyers versés par les locataires à la société acheteuse. Celle-ci est condamnée à verser lesdits loyers. Une décision qu’elle conteste. Selon elle : « Seule la demande en restitution émanant du propriétaire évincé à la suite de la vente annulée a pour effet de constituer possesseur de mauvaise foi, au sens de l’article 549 du Code civil, l’acquéreur ayant perçu les fruits de la chose, en l’obligeant à les restituer ».
 
La Haute juridiction procède à deux rappels. D’une part, que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi et que dans le contraire, est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. D’autre part, que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
 
Elle relève également, en vertu d’une jurisprudence constante, qu' à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi (Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12.444). Elle ajoute qu’« il importe peu à cet égard que la demande en résolution ou en annulation émane d’un tiers au contrat de vente ».
 
La Haute juridiction confirme ainsi la position de la cour d’appel qui a jugé « que la société Edelweiss marine ne pouvait opposer sa bonne foi à la société Foncière Résiouest à compter de la demande en annulation de la vente et que celle-ci était fondée à lui réclamer la restitution des loyers versés par les locataires entre le 1er avril 2007 et le 28 octobre 2016 ».
Source : Actualités du droit