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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
12/10/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 5 octobre 2020.
 Contrat de mandat – forme numérique – signature électronique
« Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.458, publié), la société AGT UNIT, dont le gérant, M. X, est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société AS Saint-Etienne en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société par échange de courriels, aux fins de négocier avec le club de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts.
 
Vu les articles L. 222-17 du Code du sport, 1108-1 et 1316-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même Code, et 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Selon le premier de ces textes, le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du Code du sport est écrit.
Aux termes du deuxième, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 susvisés.
Selon le troisième, l'écrit sous forme électronique vaut preuve à la condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon le quatrième, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte que, si le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d'une signature électronique.
Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, au sens du dernier des textes susvisés.

Pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l'arrêt se borne à retenir que les courriels échangés entre les parties, non dotés d'une signature électronique, ne répondent pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique, de sorte que la société AGT UNIT ne peut se prévaloir d'un mandat conforme à l'article L. 222-17 du Code du sport.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que M. Y, en sa qualité de directeur général et membre du directoire de la société AS Saint-Etienne, avait le pouvoir d'engager celle-ci et de prévoir l'objet du mandat donné à M. X, sa durée et sa rémunération, que, le 27 juin 2013, la société AS Saint-Etienne avait ainsi donné mandat à M. X, jusqu'au 29 juin 2013 à minuit, de mener les négociations avec le club allemand de Dortmund pour procéder à la mutation définitive d'un joueur, avec une commission de 5 % de l'indemnité de mutation, majorée de 15 % de la survaleur supérieure à 15 000 000 euros, que ce mandat avait été transmis à la Fédération française de football et que, par échange de courriels du même jour, le mandat de M. X avait été prorogé au dimanche 30 juin 2013 à 18 heures, ce dont il résultait que les parties avaient mis à exécution le contrat, en dépit de l'absence d'une signature électronique, ce qui valait confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re  civ. 7 oct. 2020, n° 19-18.135, P+B * 
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 novembre 2020
 
Source : Actualités du droit