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La semaine de la procédure civile et voies d’exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
23/11/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution.
Appel civil – ordonnance du conseiller de la mise en état
« Selon les arrêts attaqués (Orléans, 18 décembre 2017 et 24 janvier 2019), par jugement du 2 septembre 2016, un conseil des prud’hommes a condamné la société Les Lavandières (la société) à payer diverses indemnités à Mme X... au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... a interjeté appel de la décision, le 27 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 16/03050.
La société a relevé aussi appel du jugement le 28 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 2016/03066.
Par ordonnance du 7 juin 2017, saisi d’un incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et de l’appel incident dans le dossier 16/03050 et de caducité de l’appel principal de la société dans le dossier 16/03066 ainsi qu’à l’obtention d‘une provision, le conseiller de la mise en état, après avoir joint les deux procédures, a débouté Mme X... de toutes ses demandes.
Mme X... et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37), intervenante volontaire à l’instance d’appel, ont déféré l’ordonnance à la cour d’appel.
Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à déféré sur la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et a rejeté la demande de provision.
La cour d’appel a, ensuite, statué sur le fond par arrêt du 24 janvier 2019.
 
Vu les articles 4, 462 et 916 du Code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que lorsqu’elle est saisie d’un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 916, la cour d’appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n’aurait pas tranchées, y compris en raison d’une omission de statuer, dès lors qu’elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n’a pas réservé sa décision sur ces demandes.
Pour dire qu’il n’y a pas lieu à déféré, l’arrêt retient d’une part, sur la caducité de l’appel principal de la société, que le dispositif de l’ordonnance ne statue pas sur ce point, les conclusions déposées ne tendant qu’à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et de l’appel incident dans l’instance enregistrée sous le n° 16/03050 et d’autre part, sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Les Lavandières, que l’irrecevabilité de cet appel a été rejeté du fait qu’il était présenté comme la conséquence de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée par lesquelles il était formé.
En statuant ainsi alors d’une part, que le conseiller de la mise en état, qui avait joint les procédures enregistrées sous les n° 16/03050 et 16/03066, avait été saisi de conclusions d’incident tendant à la caducité de l’appel de la société intimée dans la procédure n° 16/03066 et d’autre part, que le dispositif des conclusions déposées par Mme X... dans la procédure enregistrée sous le n° 16/03050 lui demandait de déclarer les conclusions de cette intimée irrecevables ainsi que son appel incident, la cour d’appel, qui disposait du pouvoir de réparer l’omission de statuer de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée, a, modifiant l’objet du litige et méconnaissant son office, violé les textes susvisés.
 
Vu l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile :
La cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La cassation, par arrêt de ce jour, de l’arrêt du 18 décembre 2017 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 24 janvier 2019 ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.055, P+B+I *
 
 
Appel – indivisibilité du litige
« Il est donné acte à Mme B... X... et à MM. C... et D... X... de ce qu’en tant qu’héritiers de A... X..., qui est décédé le [...], ils reprennent l’instance contre lui introduite.
 
Selon l’arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2019), un jugement a déclaré la Société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la SEMETT) responsable de la légionellose dont A... X... était atteint et l’a condamnée à lui payer, ainsi qu’à son épouse, Mme B... X..., certaines sommes en réparation de leurs préjudices. La SEMETT a en outre été condamnée à payer une certaine somme à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse de prévoyance).
La SEMETT a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d’appel distinctes, la première reçue au greffe de la cour le 31 mars 2017, dirigée contre M. et Mme X..., la seconde reçue le 11 avril 2017, dirigée contre la caisse de prévoyance. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2017.
 
Il résulte des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, et d’autre part, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Dès lors, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
Ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l’objet du litige était indivisible, ce dont il résultait que la procédure était unique, peu important que la SEMETT ait formé successivement deux appels et qu’une jonction d’instances ait postérieurement été prononcée, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé qu’elle statuait au regard des dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2017 par la SEMETT, ne s’est pas référée à un autre jeu de conclusions ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.009, P+B+I *
 
 
Instance – péremption – acte d’exécution significative  
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), B... Z..., résidant monégasque, qui était placé sous un régime de protection pour lequel M. P... avait été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de ses biens, est décédé le [...] 2011.
B... Z... ayant déposé, le 23 juin 2005, en l’étude de M. R..., notaire dans la principauté de Monaco, un testament par lequel il instituait pour légataire universel X..., le tribunal de première instance de Monaco a envoyé ce dernier en possession, par une ordonnance du 10 février 2012, puis a désigné M. S... administrateur provisoire de la succession.
Mme Y..., veuve de B... Z..., a assigné, par acte du 16 novembre 2012, X..., M. T..., administrateur des biens du X..., M. R..., M. S... et M. P... devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l’exécution provisoire, a dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs était caduc et que l’intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de B... Z... était transmise à Mme Y..., a désigné un notaire pour régler la succession s’agissant d’un bien immobilier situé à Paris, a enjoint à M. R... de communiquer à Mme Y... l’inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine et a condamné in solidum X..., M. T... et M. S... à payer à Mme Y... une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à Paris.
X... et M. T... ayant relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015, l’affaire a été radiée, à la demande de Mme Y..., par une ordonnance du 6 septembre 2016, faute d’exécution du jugement du 10 septembre 2015.
Le 4 septembre 2018, X... et M. T... ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Mme Y... s’est opposée au rétablissement de l’affaire, a soulevé un incident de péremption. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l’instance d’appel n’était pas périmée et a dit n’y avoir lieu à rétablissement de l’affaire au rôle, faute d’exécution du jugement frappé d’appel respectant l’ordonnance de radiation.
Mme Y... a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
 
Vu les articles 386, 480 et 526 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Aux termes du premier de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu’en application du troisième de ces textes, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
Il résulte du deuxième de ces textes que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
Pour constater la péremption de l’instance d’appel, l’arrêt retient que le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme Y..., il appartient à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu’ils ont permis à Mme Y... d’entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, que ceux-ci ne justifient d’aucune diligence qui aurait permis à Mme Y... d’entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d’obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu’il s’agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu’en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c’est bien à eux seuls qu’il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s’il y a lieu, la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. R..., notaire.
L’arrêt ajoute que l’absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par X... ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l’acte de notoriété au profit du X..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme Y..., démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d’exécuter de façon effective, c’est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que le jugement frappé d’appel s’était borné à dire que l’intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de B... Z... était transmise à Mme Y..., sans impartir de diligence au X... à l’effet de permettre à Mme Y... d’entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d’autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l’exclusion des intérêts y afférents, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-25.100, P+B+I *
 
 
Appel – deux déclarations – incomplète
« Selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme Y... a été licenciée suite à une lettre signée par M. X..., agissant en qualité de mandataire de C... Z... X... , décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d’un conseil de prud’hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. X... à remettre sous astreinte à Mme Y... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par la suite, tandis que Mme Y... a saisi la formation des référés en liquidation de l’astreinte, M. X... l’a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l’ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l’ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme Y... en liquidation de l’astreinte.
Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d’appel du même jour, visant chacune une partie des chefs de dispositif de la décision entreprise. La cour d’appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. X... a formé deux pourvois.
L’arrêt attaqué par le présent pourvoi est l’arrêt numéro RG 18/02875.
 
Il résulte de l’article 901 du Code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
Par ce motif de pur droit, substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt, qui a constaté que Mme Y... avait formé successivement le même jour deux déclarations d’appel critiquant chacune des chefs distincts de l’ordonnance déférée, se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642, P+B+I *
 
 
Prescription – interruption – instance sur opposition
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence (…) (le SDC) a confié des travaux à la société Semefer (la société).
Le 20 février 2015, la société a présenté une requête en injonction de payer pour avoir paiement de factures des 29 septembre et 31 décembre 2010, devant un tribunal de grande instance qui a accueilli partiellement sa demande, par ordonnance du 8 juin 2015.
Le 29 juin 2015, le SDC a formé opposition à l’ordonnance devant un tribunal de grande instance et, par une décision du 1er février 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l’extinction de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2016, la société a assigné le SDC en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 avril 2017, a dit recevables les demandes et a condamné le SDC à verser à la société une certaine somme.
Le SDC a interjeté appel de ce jugement.
 
Aux termes de l’article 2243 du Code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du Code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l’article 1419 de ce Code, et en a déduit que l’action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.238, P+B+I *
 
 
Appel – conclusions déposées – date
« Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018) et les productions, Mme X... a été licenciée le 16 mars 2015 par la société Bureau de contrôle fédéral.
La société Bureau de contrôle fédéral a interjeté appel du jugement la condamnant à payer à Mme X... diverses sommes.
 
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, puis le condamner à payer au salarié diverses sommes à l’exception de l’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Bureau de contrôle fédéral le 11 juillet 2017.
En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que la société Bureau de contrôle fédéral avait déposé le 9 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur l’examen des fiches horaires établies par Mme X..., la cour d’appel, qui n’a pas visé ces dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-19.514, P+B+I *
 
 
Appel – délai – notification
« Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2018 et 27 mai 2019), la caisse d’allocations familiales de La Réunion (la caisse) a informé M. X..., au cours de l’année 2014, que ses droits étaient suspendus.
Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que M. X... a sollicité le paiement d’un rappel de prestations.
Par jugement en date du 31 août 2016, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de M. X....
M. X... a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 août 2016.
 
Vu les articles 528, 668 et 669 du Code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement, qu’en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu’en conséquence, l’appel formé le 12 octobre 2016, alors que l’accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17.934, P+B+I *
 
 
Appel incident – recevabilité – appel principal - prescription
« Selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 3 juin 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de C... Z... ; qu’un arrêt du 17 juin 2009 a mis à la charge de M. X... le paiement d’une indemnité d’occupation de leur immeuble indivis à hauteur de 560 euros par mois à compter du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 9 mars 2011 ; que C... Z... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Y... et X... ; que, par acte du 3 juin 2016, celles-ci ont assigné leur père en la forme des référés devant le président d’un tribunal de grande instance, lequel les a autorisées à vendre cet immeuble et condamné M. X... à leur payer une somme de 14 556 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle avait autorisé ses filles à vendre seules le bien indivis ; que Mmes Y... et X... en ont aussi interjeté appel en ce qu’elle avait limité le montant de l’indemnité d’occupation ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l’appel principal formé par M. X... sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, celui-ci a formé appel incident dans l’instance d’appel ouverte par l’appel principal de Mmes Y... et X... ;
 
Vu l’article 550, alinéa 1, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Selon ce texte, que sous réserve des articles 909 et 910 du Code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ;
Pour déclarer irrecevable l’appel incident de M. X..., l’arrêt retient qu’en l’absence de motif sérieux pour ne pas payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a, faisant application de l’article 526 du Code de procédure civile, radié son appel principal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à former appel incident sur l’appel principal recevable de Mmes Y... et X... quand bien même l’instance ouverte par son propre appel principal avait été radiée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
Vu les articles 500, 501, 504 et 579 du Code de procédure civile, ensemble l’article 2224 du Code civil ;
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des échéances échues cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 3 juin 2016 et condamner M. X... au paiement de la somme de 93 964 euros au titre des indemnités d’occupation, l’arrêt retient que celui du 17 juin 2009, qui a posé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. X... depuis le 29 juin 1999, ayant acquis force exécutoire le 9 mars 2011, date du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, la prescription quinquennale ne s’applique que pour les échéances à échoir postérieurement à cette date, de sorte que l’indemnité d’occupation est due pour les périodes du 29 juin 1999 au 9 mars 2011 puis du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013, date de l’expulsion de M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, l’arrêt mettant à la charge de M. X... une indemnité d’occupation était exécutoire dès son prononcé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550, P+B+I *
 
 
Appel – aide juridictionnelle – délai – report
« Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2018), M. X... a sollicité, le 20 octobre 2017, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 7 novembre 2017, d’une ordonnance de référé ayant notamment constaté la résiliation du bail qu’il avait conclu avec la société Hogan.
L’aide juridictionnelle a été accordée à M. X... le 13 décembre 2017.
Il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du Code de procédure civile, à défaut de l’avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 17 novembre 2017.
 
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile.
Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l’appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du Code de procédure civile, même si la demande d’aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d’appel et un huissier de justice désigné postérieurement.
Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
L’arrêt constate que par un avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 novembre 2017, M. X... avait été invité à signifier sa déclaration d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa réception et qu’ il n’y avait pas procédé dans le délai imparti.
Il en résulte que la déclaration d’appel encourait la caducité.
Par ce motif de pur droit , substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.792, P+B+I *
 
 
Sursis de l’exécution – décision – effet suspensif – demande de délai de grâce
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, un arrêt d’une cour d’appel du 4 avril 2008 a condamné M. C... X... et Mme D... X... à payer diverses sommes à Mme Z..., veuve W..., M. E... Z..., M. F... Z..., Mme V..., M. U... et M. Y....
Mme Z... a fait pratiquer plusieurs saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières, dont une portant sur les parts sociales détenues par M. et Mme X... dans la SCI de la Vernède (la SCI).
C... X... est décédé en 2013, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, G..., H... et A... X....
Le 16 décembre 2016, Mme Z... a fait signifier le cahier des charges pour la vente des parts sociales de la SCI.
Par jugement du 4 avril 2017, un juge de l’exécution a débouté Mme D... X..., Mme G... X..., M. A... X... et M. H... X... (les consorts X...) de la demande de délai dont ils l’avaient saisi.
Le 6 avril 2017, les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement et saisi, par acte du 13 avril 2017, le premier président d’une cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution sur le fondement de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, qui a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2017.
Selon procès-verbal de vente du 21 avril 2017, dressé par la Selarl I..., huissiers de justice, les parts sociales de la SCI ont été adjugées à la société AB Home investissement.
Les consorts X... ont saisi un juge de l’exécution d’une demande de nullité de l’adjudication.
 
Il résulte de l’article R. 121-22, alinéas 1 à 3, du Code des procédures civiles d’exécution que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant d’une demande de délais de grâce. C’est donc sans encourir les griefs du moyen qu’elle a statué comme elle l’a fait.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17.931, P+B+I *
 
 
Compétence – demande en restitution des sommes saisies – condamnation pénale
« Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Paris, 25 janvier 2019), Mme X... a été déclarée coupable de la contravention de stationnement gênant sur une voie publique spécialement aménagée et condamnée à payer une amende, par un jugement irrévocable du 17 avril 2015 rendu par une juridiction de proximité statuant sur opposition à une ordonnance pénale.
Le 23 février 2017, la Trésorerie de Paris amendes 1re division, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques (la Trésorerie de Paris amendes), a formé une opposition administrative entre les mains de la caisse de retraite de Mme X....
Affirmant avoir payé cette amende le 24 avril 2015, Mme X... a assigné la Trésorerie de Paris amendes devant le tribunal d’instance en restitution des sommes saisies et en paiement de dommages-intérêts.
La Trésorerie de Paris amendes n’a pas comparu.
 
Vu l’article 710, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes qu’une demande en restitution des sommes saisies au titre d’une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le tribunal d’instance s’est prononcé sur une demande en restitution de sommes saisies indûment au titre d’une condamnation pénale.
En statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-14.242, P+B+I *
 
 
Mesure d’exécution – contestation – juge de l’exécution
« Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2018), sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2006, la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société Hoist Kredit AB), devenue la société Hoist Finance Aktielobag (la société Hoist Finance AB), a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme X....
Le 4 mai 2017, M. et Mme X... ont fait assigner la société Hoist Kredit AB devant un juge de l’exécution à fin d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 mars 2018, le juge de l’exécution a déclaré caduque l’assignation.
 
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
L’arrêt, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société Hoist Kredit AB soulevée par M. et Mme X..., les a condamnés à payer à celle-ci une certaine somme due en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2006.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui statuait sur un recours contre une décision du juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, ne pouvait pas prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites, mais seulement statuer sur les contestations de la mesure d’exécution soulevées devant elle, a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.700, P+B+I *
 
 
Saisie immobilière – appel – licitation
« Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 avril 2019, RG 18/24266 et 18/24260), un jugement du 30 septembre 2016 a ordonné, à la demande de la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le comptable public), le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. X... et Mme Z... portant sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.
Par jugements du 18 janvier 2018, un tribunal de grande instance a adjugé le lot n° 1 aux sociétés Flaure et Foulques et le lot n° 2 à Mme Y.... Après déclaration de surenchère formée pour chacune de ces ventes, deux jugements du 5 avril 2018, rendus en dernier ressort, ont rejeté les contestations formées par Mme Z... comportant, notamment, une demande d’annulation rétroactive de la procédure de surenchère, et adjugé chacun des lots à la société civile immobilière du Comptoir français.
La cour d’appel a déclaré irrecevables les appels formés par M. X... et Mme Z... à l’encontre de chacun des jugements.
 
Vu les articles 543 du Code de procédure civile et R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes du premier de ces textes, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d’adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
S’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du Code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l’ouverture de l’appel contre les jugements, posé par l’article 543 du Code de procédure civile, dès lors qu’aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d’adjudication a statué sur une contestation.
Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en matière de licitation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-18.800 et n° 19-18.801, P+B+I *
 

Mesure conservatoire – contestation – délai
« Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. X a fait assigner la SCI Le Moulin de Velten (la SCI), ainsi que MM. Y et Z, devant un juge de l'exécution, en vue de l’annulation d’un nantissement de parts sociales, d’un commandement de payer et de saisies-attributions, pratiqués à son encontre, et de la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.
M. X a relevé appel du jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré irrecevable ses demandes d’annulation et l'a condamné à payer à M. Y des dommages-intérêts pour procédure abusive et à chacun des défendeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En confirmant le jugement du juge de l’exécution, qui n’avait pas statué sur la contestation d’une saisie des rémunérations, la cour d’appel n’a pas déclaré irrecevable une demande de M. X tendant à l’annulation de
cette saisie, de sorte que les critiques dirigées contre les motifs de l’arrêt relatifs à cette saisie des rémunérations sont inopérants.
 
Vu les articles R. 211-11 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte du second de ces textes que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité d’un nantissement de parts sociales de la SCI pratiqué à l’encontre de M. X le 5 février 2013, l'arrêt retient, par motifs propres, que les contestations relatives aux saisies sont, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie et que M. X est par voie de conséquence irrecevable à contester par assignation du 8 janvier 2016, des actes signifiés en 2013. Il retient, en outre, par motifs adoptés, qu’en l’absence de toute contestation utile quant à la signification de ces actes, ces derniers sont aujourd’hui définitifs, faute d’avoir été contestés dans le délai légal devant la juridiction compétente, et que, si
l’exception de nullité est perpétuelle, le demandeur au procès ne peut utilement se prévaloir de la nullité d’un acte de procédure qu’à l’occasion de contestations recevables, qu’ainsi le caractère perpétuel de l’exception de
nullité n’a ni pour objet, ni pour effet de réduire à néant le principe de sécurité juridique en permettant de contester à tout moment la validité d’un acte juridique devenu définitif, pour en déduire qu’il y avait lieu de faire droit, s’agissant des demandes dirigées contre les actes susvisés, aux fins de non-recevoir opposées en défense tenant à la tardiveté de l’action, faute de respect d’un délai préfix.
En statuant ainsi, alors que la contestation d'un nantissement de parts sociales n’est pas soumise au délai fixé par l’article R. 211-11 susmentionné, régissant la contestation d’une saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés
 ».
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.039, P+B+I *.



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 décembre 2020.
 
 
Source : Actualités du droit